La Cour suprême du Canada examine la loi sur la protection des victimes de viol


Temps de lecture :
2 minutes
Par La Presse Canadienne, 2024
OTTAWA — La Cour suprême du Canada examinera l'application de la loi sur la protection des victimes de viol dans le cas de deux personnes accusées d'avoir agi comme proxénètes pour une femme qui travaillait dans une maison qu'elles louaient.
L'article 276 du Code criminel, connu sous le nom de loi sur la protection des victimes de viol, limite l'utilisation de preuves concernant les antécédents sexuels d'une plaignante dans les procédures judiciaires.
Cette loi vise à éviter le raisonnement du «mythe double», c'est-à-dire l'idée selon laquelle le comportement antérieur d'une plaignante la rend plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle alléguée, ou moins digne d'être crue.
Deux personnes, identifiées uniquement comme A.M. et M.P. en raison d'une interdiction de publication, ont été accusées d'infractions de traite de personnes et de services sexuels découlant de leur relation avec la plaignante, connue sous le nom d'A.K.
L'article 276 exige qu'un tribunal détermine si, et dans quelle mesure, la preuve concernant les antécédents sexuels d'une plaignante peut être admissible lorsqu'il entend une affaire concernant une ou plusieurs des 14 infractions différentes.
A.M. et M.P. ont été acquittés de traite de personnes, mais ont été reconnus coupables de faire la publicité et d'obtention d'avantages matériels provenant de services sexuels, ainsi que de proxénétisme.
Aucune des infractions dont les deux personnes étaient accusées ne figure à l'article 276, elles ont soutenu en appel que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant cette disposition à la procédure.
Elles ont affirmé que leur contre-interrogatoire d'A.K. avait été indûment restreint et que des éléments de preuve pertinents à leur défense avaient été caviardés du témoignage d'A.K. lors de l'enquête préliminaire.
A.M. et M.P. ont soutenu que la preuve ne soulevait aucune préoccupation en matière de vie privée ou de dignité, car elles ne s'appuyaient pas sur la nature sexuelle des activités d'A.K. Elles se sont plutôt dites préoccupées par la façon dont elle menait les aspects financiers et publicitaires de son travail par le passé et pendant qu'elle travaillait pour elles.
La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli leur appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour les infractions liées aux services sexuels.
Dans sa décision de l'année dernière, la Cour d'appel a déclaré que la preuve en question visait à contredire la représentation d'A.K. par la Couronne.
«En tant que femme vulnérable, entraînée dans le commerce du sexe en raison d'une dépendance à la drogue, elle a plutôt suggéré de contacter les appelants pour améliorer sa situation financière, en partie pour subvenir à ses besoins.»
La Couronne a ensuite porté l'affaire devant la Cour suprême.
Conformément à sa pratique habituelle, la Cour suprême n'a fourni aucune raison justifiant son acceptation d'entendre l'affaire jeudi. Aucune date d'audience n'a été fixée.
Jim Bronskill, La Presse Canadienne