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Diffusion de contenu pédocriminel: la Cour d'appel se prononce sur la peine minimale

durée 00h07
9 juillet 2026
La Presse Canadienne, 2026
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Temps de lecture   :  

3 minutes

Par La Presse Canadienne, 2026

MONTRÉAL — La plus haute juridiction du Québec a jugé inconstitutionnelle la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue pour la diffusion de matériel pédopornographique.

Dans une décision rendue lundi, une formation de la Cour d'appel s'est prononcée sur le cas d'un homme qui avait plaidé coupable en 2018 d'un chef d'accusation de possession, d'un chef d'accusation d'accès et d'un chef d'accusation de diffusion de ce type de contenu.

La formation a estimé que la peine initiale de 12 mois d’emprisonnement constituerait un châtiment cruel et inhabituel compte tenu de la déficience intellectuelle et des troubles de santé mentale de l’accusé.

Il a noté que de nombreux experts, ainsi que la Cour suprême du Canada, ont établi que l’emprisonnement avait des effets particulièrement négatifs sur les personnes présentant des déficiences intellectuelles, ce dont l’accusé a fait l’expérience pendant la durée de son incarcération.

«L’incarcération de ce délinquant va à l’encontre du principe d’individualisation et témoigne d’une sévérité qui entravera sa réinsertion sociale», a écrit le juge Mark Schrager dans sa décision.

La cour a réduit la peine de l’accusé à six mois de liberté surveillée, assortis d’une période de probation et d’une longue liste de conditions, en plus de la période déjà purgée en détention.

La formation de juges a noté que la Cour suprême du Canada avait déjà invalidé, l’année dernière, les peines minimales obligatoires d’un an d’emprisonnement pour l’accès à du matériel pédopornographique ou sa possession.

Cette cour avait conclu que les peines minimales obligatoires pouvaient être inconstitutionnelles, car elles ne laissaient d’autre choix au tribunal que d’imposer une peine manifestement disproportionnée à certains délinquants.

Dans l’affaire examinée par les juges québécois, le prévenu a reconnu en 2018 avoir possédé plus de 600 images et 150 vidéos montrant des actes sexuels impliquant des enfants âgés de trois à 13 ans. Il a également admis avoir envoyé 73 fichiers à une autre personne via Skype.

Le juge initial chargé de l’affaire a qualifié ce matériel de «particulièrement répugnant», mais a opté pour une peine se situant dans la partie inférieure de l’échelle de sévérité en raison de la situation particulière de l’accusé, notamment son âge mental compris entre 8 et 11 ans, et du fait que la personne qui s’occupait de lui était temporairement indisponible en raison d’un problème de santé qui limitait la surveillance au moment des faits.

À l’époque, l’accusé avait également été condamné à six mois pour possession et à six autres mois pour consultation de ce matériel, peines à purger simultanément. La Cour d’appel a réduit ces deux peines à trois mois chacune, à purger en milieu communautaire.

À l’instar de la Cour suprême avant elle, la Cour d’appel du Québec a pris en compte non seulement la situation de l’accusé afin de déterminer si les peines obligatoires violaient la Charte, mais également des scénarios hypothétiques moins graves. Dans l’un de ces scénarios, la Cour a examiné un cas hypothétique impliquant une personne présentant les mêmes capacités mentales limitées que l’accusé, mais qui avait diffusé 10 images d’adolescents posant seuls.

Les juges ont conclu que, même si une peine d’un an ou plus est très souvent justifiée, «il existe des situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles une telle peine serait excessivement sévère».

Cette situation hypothétique, tout comme celle du prévenu, «met en évidence la cruauté d’une telle peine pour certains délinquants vulnérables dont les actes se situent à l’extrémité inférieure de l’échelle de gravité».

Le Parlement a adopté le mois dernier une loi visant à garantir que les peines minimales obligatoires restent applicables. Cette loi permet à un juge d’ordonner une peine plus courte dans les cas où l’application de la peine minimale obligatoire constituerait «unesanctionmanifestementdisproportionnéepourledélinquant».

Dans la décision rendue au Québec, M. Schrager a écrit qu’il ne pensait pas que la nouvelle loi fédérale modifierait l’issue de l’appel de l’accusé, en raison de ses troubles mentaux.

«Quoi qu’il en soit, elle entrera en vigueur le 19 juillet 2026 et est donc inapplicable», a écrit le juge.

Morgan Lowrie, La Presse Canadienne

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