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QUI EST LE VRAI PATRON SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION?

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15 septembre 2007
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Un client qui se fait construire une maison peut-il intervenir lors de l’exécution des travaux? Tout d’abord, nous examinerons cette question sous l’angle du contrat d’entreprise, puis sous celui du contrat préliminaire.

Contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise est celui par lequel l’entrepreneur s’engage envers le client à effectuer des travaux de construction sur un terrain appartenant au client.

En matière de contrat d’entreprise, le Code civil du Québec énonce que
« l’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution ». Ainsi, l’entrepreneur possède une indépendance presque entière par rapport à son client pour la direction et les méthodes d’exécution du contrat de construction.

Ce droit est fondé sur le fait que l’entrepreneur est un expert dans l’exécution de son contrat de construction.

Toutefois, l’entrepreneur est débiteur d’un certain nombre d’obligations. Par exemple, ce dernier doit exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes de construction en vigueur. De plus, l’entrepreneur a l’obligation de renseigner son client non seulement au moment de la formation du contrat, mais aussi, tout au long de son exécution.

Dans ce contexte, l’entrepreneur ne peut, sans engager sa responsabilité, se permettre de suivre aveuglément les directives de son client, sans tenir compte de ses obligations.

En effet, il arrive que le client intervienne, pour de multiples raisons, pendant l’exécution des travaux de construction. Par exemple, lorsqu’un client est insatisfait des agissements ou des réponses de l’entrepreneur, il peut éprouver le besoin de consulter un expert indépendant pour le conseiller.

Le client a-t-il le droit de s’immiscer dans l’exécution des travaux de l’entrepreneur?

La réponse doit être nuancée en fonction des circonstances. Il ne faut pas oublier que le Code civil du Québec accorde au client un droit de surveillance, dans une certaine mesure, pendant l’exécution des travaux. En effet, le client peut vérifier l’état d’avancement des travaux, la qualité des matériaux utilisés et l’état des dépenses faites, mais à la condition de ne pas nuire au déroulement des travaux.

Par ailleurs, le droit d‘intervention du client n’est pas absolu puisque si l’immixtion s’avère inappropriée, le client devra en assumer les conséquences. De plus, le droit de surveillance du client comporte, par accessoire, le droit de questionner l’entrepreneur sur la construction en cours et le droit de consulter un expert indépendant.

À tout événement, il s’avère utile et prudent d’encadrer de façon contractuelle les modalités d’exercice du droit de surveillance du client. Ainsi, les deux parties sauront exactement à quoi s’attendre.

Contrat préliminaire
Tout d’abord, il faut se rappeler que dans le cadre d’un contrat préliminaire, l’entrepreneur s’engage à vendre à un client un immeuble bâti ou à bâtir, qu’il construira sur son propre terrain.

Si le client souhaite une méthode de construction particulière, il est indispensable qu’une entente intervienne à cet effet entre lui et l’entrepreneur. À défaut, l’entrepreneur aura le choix de la méthode de construction.

De plus, il est important de convenir de l’encadrement des visites que pourra effectuer le client. Le terrain appartenant à l’entrepreneur, il devient plus délicat pour le client de se présenter sur le chantier sans avoir au préalable obtenu l’accord de l’entrepreneur.

Conclusion
Le contrat est la loi des parties. En conséquence, il est important de porter une attention particulière lors de la conclusion de celui-ci afin qu’il reflète fidèlement la volonté des deux parties. Bien des litiges pourront ainsi être évités, libérant l’esprit pour se concentrer davantage sur le résultat attendu : une maison de rêve!


Source : Le Répertoire de la maison neuve et de la rénovation au Québec 2007 - APCHQ

 

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