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Rapport du DPCP

Meurtre à Lac-Mégantic en 2022 : les policiers ont agi raisonnablement

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19 août 2025
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Un an après la condamnation à perpétuité de Mathieu Maheux-Dumont pour le meurtre d’Alexandre Girouz, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de poursuites contre les policiers impliqués dans le dossier.

Même si le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait annoncé le 22 février 2023 qu'il ne souhaitait pas porter d'accusations envers les policiers de la Sûreté du Québec, les détails viennent seulement d'en être dévoilés.

Rappelons que Mathieu Maheux-Dumont a causé la mort d’Alexandre Giroux à l’aide d’une arme blanche, le 21 mars 2022 à l’usine Tafisa de Lac-Mégantic. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré le mercredi 3 juillet 2024 avant de recevoir une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Retour sur les événements

Le 18 mars 2022, à 10 h 56, une agente d'indemnisation d'une compagnie d'assurance communique avec Mathieu Maheux-Dumont afin de l'aviser que sa demande d'assurance invalidité a été refusée. Lors de la conversation téléphonique, l'homme devient agressif et tient certains propos menaçants. L'agente d'indemnisation met fin à l'échange.

Quelques minutes plus tard, l'homme rappelle aux bureaux de la compagnie d'assurance, en étant toujours aussi agressif. Il mentionne alors aux employés de la compagnie d'assurance qu'il souhaite qu'on révise sa réclamation et que s'il devait retourner au travail « il allait tuer quelqu'un », sans néanmoins préciser si les menaces s'adressaient directement à l'assureur ou plutôt à son employeur.

À 16 h 57, la compagnie d’assurance signale à la police de la localité A les propos menaçants tenus plus tôt par Mathieu. Un policier communique avec l’agente d’indemnisation, mais celle-ci omet de mentionner les menaces de mort formulées lors d’un second appel. Sur la base de cette version partielle, l’agent juge qu’aucune infraction criminelle n’est constituée et invite l’employée à rappeler si nécessaire, de préférence au service de police de la ville B, où se trouvent les bureaux de l’entreprise.

Réalisant son omission, l’agente contacte ensuite la police de la ville B et divulgue cette fois l’ensemble des propos. Comme elle réside en localité C, l’appel est transféré à la Sûreté du Québec (SQ) qui est en charge de ce secteur. Un policier prend sa déposition complète, mais conclut que les menaces visaient l’ensemble du personnel de la compagnie d’assurance. Étant donné que les bureaux se trouvent dans la ville B, il estime que ce sont les policiers de cette ville qui doivent traiter la plainte. Il précise donc qu’elle pourra communiquer avec eux depuis les bureaux de la compagnie d’assurance dès qu’elle s’y rendra. L'employée rétorque que les bureaux seront fermés durant les prochaines journées et qu'elle ne pourra se rendre sur les lieux que le 21 mars suivant, impliquant ainsi un délai de quelques jours. Le policier répond alors qu'il ne s'agit pas d'une période déraisonnable et que l'écoulement de quelques jours n'est pas critique.

Le 21 mars 2022, vers 5 h 30, Mathieu, qui avait tenu lesdits propos menaçants se présente sur les lieux de son travail. Il pénètre dans le bureau de son supérieur Alexandre et l'assaille de 24 coups de couteau. La victime décède des suites de ses blessures.

Analyse du DPCP

La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle causant la mort.

Relativement au premier policier, responsable de l'appel effectué au poste de police de la localité A, l'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier révèle que l'employée de la compagnie d'assurance lui a transmis des informations incomplètes. Ainsi, rien n'indique qu’il a agi de façon déraisonnable ou qu'il a fait un usage erroné de son pouvoir discrétionnaire. Au contraire, la preuve démontre qu'il a agi avec célérité et diligence. D'ailleurs, même si le policier a convenu qu'aucune infraction n'a été commise par l'homme, il a tout de même fait des vérifications dans les bases de données policières afin de s'assurer que ce dernier n'était pas impliqué dans d'autres événements ou qu'il n'avait pas en sa possession des armes à feu.

En ce qui concerne l'intervention du deuxième policier, qui s'est occupé de l'appel fait au poste de police de la localité C, le DPCP estime qu’il agit avec bon sens étant donné que les menaces prononcées par l'homme étaient générales et n'identifiaient pas une personne en particulier. Le destinataire était incertain : il était difficile de dire si les menaces s'adressaient aux employés de la compagnie d'assurance ou à l'employeur de l'homme. Le policier a déduit que les propos menaçants devaient vraisemblablement être dirigés envers l'assurance, puisque l'homme venait de se faire refuser sa réclamation d'assurance invalidité. 

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

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