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PANDÉMIE COVID-19

La diffamation sur les réseaux sociaux est en hausse: attention ça pourrait vous coûter cher!

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20 mars 2020
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

EnBeauce.com a publié ce matin une lettre de l'entrepreneur Martin Roy qui a été victime d'une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux en lien avec la crise du coronavirus.  « Ce sont des messages de diffamation et d’atteinte à ma réputation personnelle et je prendrai les dispositions légales nécessaires envers les personnes concernées si cela ne s’arrête pas immédiatement », peut-on lire dans cette missive.

Nous avons demandé à la firme d'avocats d'affaires Bernier Beaudry de nous fournir des explications juridiques détaillées au sujet de la diffamation. Voici que qu'a produit Me Catherine Leblanc en collaboration avec  Mathieu Vallerand, stagiaire en droit.

La définition de la diffamation donnée par le plus haut Tribunal du pays dans Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles :

« Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose.

La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui.  Elle prend des formes diverses.  Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques.  Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux.  Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle. »

La diffamation constitue une forme de responsabilité civile régie par l’article 1457 du Code civil du Québec. Les propos tenus sur les réseaux sociaux peuvent être considérés comme diffamatoires et peuvent entraîner à de lourdes conséquences juridiques pour celui qui les publie. Lorsque les propos portés sur les réseaux sociaux sont jugés diffamatoires, la responsabilité civile de celui qui les publie peut être retenue et résulter en la condamnation de payer grosse somme en dommages-intérêts.

Les Tribunaux peuvent conclure que les propos diffamatoires engagent la responsabilité légale de la personne les ayant diffusés lorsque : 1) cette personne sait que les propos sont faux, ou 2) la personne communique des renseignements défavorables alors qu’elle devrait les savoir faux ou 3) les propos défavorables sont vrais, mais tenus sans justes motifs.

Fait important à noter, même si les propos tenus s’avèrent véridiques, ils peuvent néanmoins revêtir un caractère diffamatoire et avoir été tenus fautivement. «la médisance, tout autant que la calomnie est sanctionnée». (9184-8630 Québec inc. c. Bouchard, 2019 QCCS 919 (CanLII)).

Les décisions condamnant les personnes ayant porté des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux sont nombreuses. Que ce soit à l’endroit d’une personne physique, d’un groupe de personne spécifique ou encore à l’endroit d’un employeur, les propos diffamatoires sont à proscrire.

Dans une décision récente, le tribunal a condamné une ex-employée à payer la somme de 11 000,00 $ pour avoir tenu des propos négatifs et dénigrants à l’endroit de son ex-employeur sur la plateforme web RateMyEmployer.ca. (Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, 2018 QCCS 4374 (CanLII)).

En 2019, un particulier a été tenu de payer 15 000,00$ à une entreprise en conception d’escalier pour avoir tenu des propos diffamatoires sur les agissements d’un de ses employés. Les propos avaient été tenus sur les réseaux sociaux et ont été reconnus comme étant diffamatoires par le Tribunal. En plus de la somme de 15 000,00$, le Tribunal a condamné le particulier à payer la somme de 6 962,32 $ à titre d’honoraires et frais extrajudiciaires encourus.  (9184-8630 Québec inc. c. Bouchard, 2019 QCCS 919 (CanLII)).

Me Catherine Leblanc
Avocate
Bernier Beaudry - Avocats d'affaires

À lire également
L'entrepreneur Martin Roy victime d'une fausse nouvelle

 

commentairesCommentaires

1

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  • FP
    Frédéric Poulin
    temps Il y a 4 ans
    Il y a une chose qui n'est pas de la diffamation: le gars est arrivé de France il y a moins de deux semaines. On ose espérer de sa part qu'il respecte le confinement fortement suggéré par le gouvernement, sinon, je vais me permettre de le trouver vraiment ordinaire.

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